3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:1° lorsque la Loi prévoit que l’employé aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par ce régime avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
2° lorsque les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à l’égard d’un pensionné dont les prestations ont cessé d’être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section V du chapitre IV de la Loi s’appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d’évaluation si ces dispositions ne s’étaient pas appliquées.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées ou comptées durant cette période en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées ou comptées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
D. 839-91, a. 3; 220172C.T. 220172, a. 411.